Caractéristiques principales du système politique cubain

L es énormes transformations opé- rées à Cuba depuis le triomphe de la Révolution, le 1er janvier 1959, ont ouvert des voies nouvelles et insoupçonnées qui permettraient au peuple de prendre réellement les rênes de la société. C'est sur cette base qu'a vu le jour et s'est développé un nou- veau système qui a essayé, dès le début, d'incorporer dans la mesure du possible les variantes de démocratie directe au caractère inévitablement représentatif qui doit caractériser l'ins - titutionnalisme d'une démocratie moderne. Dans notre démocratie, à l'instar de toute autre société contemporaine, le citoyen délègue une partie de son pouvoir à ses représentants élus qui agissent en tant qu'intermédiaires entre l'individu et les organes de direc- tion de la société. Notre système encourage la participation réelle des citoyens, depuis la nomination des can - didats par les électeurs eux-mêmes jus- qu'au contrôle de ceux-ci sur les premiers par des mécanismes de reddition des comptes et de révocation. Or , le contenu démocratique de la société cubaine va au-delà de ce systè - me. Le peuple ne se borne pas à choi- sir, à nommer, à élire, à contrôler et à révoquer ses représentants. Dans chaque circonscription électorale, les délégués aux assemblées municipales du pouvoir populaire rendent, deux fois par an, des comptes à leurs élec- teurs sur les activités réalisées. Les membres de la communauté abordent d'ailleurs à ces réunions, d'autres sujets d'intérêt. La réforme constitutionnelle introduite en 1992, les élections tenues en 1993 et 1998, les séances publiques, les par- lements ouvriers organisés dans les centres de travail ainsi que d'autres modalités de participation de la popu - lation à la discussion des principaux problèmes du pays, renforcent le caractère participatif de notre système politique original et autochtone, dont les principales caractéristiques sont : Chaque élu doit périodiquement rendre des comptes sur son travail. Son mandat peut être révoqué à tout moment par ses électeurs. - Les représentants, les députés ou les délégués, de n'importe quelle instance, ne reçoivent aucune rémunération sous forme de salaire, per diem ou tout autre prestation ou bénéfice pour rem- plir la fonction confiée. En règle géné- rale, ils n'agissent pas en tant que professionnels de la politique. Ceux qui se consacrent à plein temps à la direction des travaux des assemblées reçoivent le même salaire qu'ils percevaient dans leurs centres de travail d'origine et aux - quels ils devront normalement s'incor- porer à la fin de leur mandat. Une procédure similaire est appliquée à ceux qui doivent remplir temporairement des fonctions au sein des assemblées, des commissions ou des conseils populaires.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU SYSTÈME ÉLECTORAL CUBAIN

En conséquence, une nouvelle concep- tion institutionnelle et un nouveau sys - tème électoral ont pris corps en 1976, ce qui a été sanctionné par la Constitution discutée par tout le peuple et adoptée par 97% des électeurs, dans le cadre d'un référendum organisé cette même année.

La nomination et la promotion des candidats ne relève pas du Parti.

Notre Parti n'est pas un Parti électoral, mais la continuité historique du Parti révolutionnaire, organisé par Marti pour unir les Cubains et accéder à l'Indépendance.

Inscription universelle, automatique et gratuite de tous les citoyens.

Il faut être âgé de 16 ans révolus pour exercer ce droit. Avant les élections, chaque circonscription publie les listes électorales, ce qui permet à ceux qui ne figurent pas sur celles-ci, pour n'im- porte quelle raison, de réclamer l'inclu - sion de leurs noms. Au cas où, pour une raison quelconque, leurs noms ne figureraient pas sur les listes pertinen - tes, ils pourront s'y inscrire le jour du vote. Il suffit d'accomplir une seule formalité, à savoir prouver qu'ils sont des voisins de la communauté et avoir l'âge requis.

Nomination des candidats par les élec- teurs eux-mêmes.

Le système est sous-tendu par l'élec - tion directe des candidats par la popu- lation. Les délégués de la base constituent environ la moitié des membres du Parlement national. Les candidats désignés pour assumer cette responsabilité - deux minimum et huit maximum - sont proposés et élus par les électeurs dans le cadre des réunions publiques tenues dans chaque communauté ou quartier fai- sant partie d'une circonscription élec - torale. Pour être élu, il faut obtenir plus de la moitié des voix valables.

Absence de campagnes électorales.

La divulgation des photos et des bio- graphies des candidats, élaborées dans un format unique, est une tâche confiée exclusivement aux commissions électorales de chaque circonscrip - tion. Il est interdit aux candidats de faire des campagnes en faveur de leurcandidature.

Transparence absolue des élections.

Le vote est totalement secret.

Au début du scrutin, les membres du bureau de vote invitent le public à vérifier que les urnes sont vides. Une fois scellées par les membres du bureau de vote, les urnes restent pendant toute la journée sous la garde des enfants. L'acte individuel de cocher le bulletin a lieu dans le secret. Une fois le bulletin coché, l'électeur le dépose dans l'urne. Les voix obtenues par chaque candidat et les résultats de chaque collège électoral sont affi- chés à l'entrée des collèges et à d'autres sites de la circonscription. Une fois le scrutin clos, le dépouillement a lieu publiquement aux collèges électoraux. Outre les citoyens cubains, les ressortis- sants étrangers peuvent aussi assister au dépouillement. Les mêmes principes sont appliqués pour l'élection des délégués aux assemblées provinciales et des députés à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, qui sont élus par un plus grand nombre d'élec- teurs par commune ou district électoral regroupant, en général, plusieurs dizaines de circonscriptions. Les assemblées municipales nomment les candidats à ces postes à partir de la réforme introduite à la Constitution de la République. Ces candidats sont élus de façon secrète et directe par les électeurs de la commune ou du district électoral pertinents.

Clarté et massivité dans la composition des candidatures.

Les délégués de circonscription et les diverses organisations sociales, dont les syndicats ouvriers, les asso- ciations de paysans et les organisations des étudiants, des voisins et des femmes, formulent des propo- sitions en vue de la composition des candidatures. Avant d'être adop- tées par les assemblées municipales chargées de nommer les candidats qui seront présentés à l'ensemble des électeurs, ces propositions font l'objet de nombreuses consulta- tions et analyses. Les candidats proposés au niveau national et provincial tiennent des réunions et des rencontres avec les électeurs de leur district - ce qui pour - rait être considéré comme une campa- gne électorale - mais toujours ensem - ble, ce qui exclut toute possibilité de promotion individuelle. Aux élections, le droit de vote est exer- cé volontairement. Cependant, on essaie toujours d'encourager la plus grande participation des électeurs au vote, qui disposent de toutes les facili - tés pour le faire. Le vote est, par conséquent, massif.

Processus d'élections.

La loi électorale en vigueur établit deux types de processus d'élections, à savoir :

- Les élections générales, organi- sées tous les cinq ans, dont le but est d'élire les députés à l'Assemblée nationale et les délé - gués aux assemblées provinciales.

- Les élections partielles, organisées tous les deux ans et demi, dont le but est d'élire les délégués aux assemblées municipales.

Droit de suffrage.

Tous les citoyens cubains, hommes et femmes, y compris les membres des institutions armées, ayant 16 ans révo- lus et en pleine jouissance de leurs droits politiques, peuvent participer en tant qu'électeurs aux élections et aux référendums convoqués.

Le vote est un acte totalement volontaire.

Tous les électeurs ont le droit d'êt- re élus comme délégués et dépu - tés. Dans ce dernier cas, ils devront être âgés de 18 ans révolus. Les déficients mentaux et les per- sonnes qui purgent une peine du fait d'avoir commis des délits ne peuvent jouir de ce droit.

Circonscriptions électorales.

Pour chaque élection, les circonscrip- tions électorales de la commune sont établies par la Commission électorale provinciale, sur proposition de la com- mission municipale correspondante, en fonction du nombre d'habitants de la commune.

Commissions électorales.

Des commissions électorales sont créées pour organiser , diriger et valider les processus électoraux dont le but est de remplir les postes électifs des orga- nes du pouvoir populaire et de tenir des référendums. La commission électorale nationale, créée par le Conseil d'Etat, est habilitée à organiser , diriger et valider les pro - cessus électoraux sur toute part du ter- ritoire national. Parmi ses attributions les plus importantes, citons celle d'établir des normes complémentaires à la Loi électorale et de désigner les commissions électorales provinciales. Les commissions électorales de circons - cription, nommées par la Commission électorale municipale pertinente, s'oc - cupe, entre autres, d'organiser et de tenir les réunions des voisins afin de nommer les candidats à délégués aux assemblées municipales ; de définir le nombre et l'emplacement des collèges et de nommer les bureaux de vote correspondant à ceux-ci ; de procéder, une fois reçus les résultats du scrutin de chaque collège, au dépouillement des votes et à procla- mer publiquement les résultats.

Collèges électoraux et bureaux de vote.

En fonction du nombre d'électeurs, des collèges seront créés dans chaque cir- conscription afin de faciliter le vote des citoyens. Conformément à la Loi électorale et aux dispositions des commis - sions électorales, chaque collège comptera un bureau de vote, chargé de veiller à la discipline pendant le scrutin, d'analyser les réclamations présentées par les citoyens et de réaliser le dépouillement des bulletins.

Registre ou liste électorale.

Chaque commune élaborera le registre des électeurs (ou liste électorale) sur lequel seront inscrits automatiquement tous les citoyens jouissant de la capaci- té juridique requise pour exercer le droit de vote. Aucun citoyen ne pourra être exclu du registre électoral. Les commissions électorales de circons- cription puniront les listes électorales, ce qui permettra aux électeurs de véri- fier leur inclusion ou de corriger d'é- ventuelles erreurs concernant leurs données personnelles. Au cas où, pour une raison quelconque, leurs noms ne figureraient pas sur les lis- tes pertinentes, ils pourront deman- der leur inscription aubureau de vote le jour du scrutin.

Nomination des candidats à délégués aux assemblées municipales du pouvoirpopulaire.

Les candidats à délégués aux assem- blées municipales du pouvoir populaire sont nommés dans le cadre des réunions des électeurs, tenues dans chaque commune, organisées à cette fin dans la circonscription électorale, sur convocation de la Commission électorale de circonscription. T ous les électeurs qui participent aux réunions ont le droit de nommer des candidats. Il est interdit de nommer des candidats au nom d'une organisation ou d'un organisme. Chaque citoyen pourra, à titre personnel, nommer des candidats. Il devra aussi donner son avis sur les qualités et les mérites de la per- sonne nommée. Les propositions seront soumises au vote à main levée. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix l'emporte sur les autres personnes nommées par la réunion des voisins. Au terme de ce processus, chaque cir - conscription nomme deux candidats minimum et huit candidats maximum pour occuper le poste.

Commissions des candidatures.

Les commissions des candidatures, désignées aux niveaux national, provincial et municipal, se chargent d'élaborer et de présenter les pro - jets des candidatures en vue de l'é- lection des délégués aux assemblées provinciales et des députés à l'Assemblée nationale et d'occuper les charges déterminées par celles-ci et par les assemblées municipales. Les commissions des candidatures seront toujours formées des représentants des organisations sociales - de travailleurs, de paysans, d'étu- diants, de voisins et de femmes, entre autres, - nommées par celles-ci sur demande des commissions électorales pertinentes. Elles seront toujours présidées par le représentant de la Centrale des travailleurs de Cuba.

Divulgation des biographies et photo- graphies des candidats.

Une fois conclu le processus de nomi- nation, les commissions électorales de circonscription sont les seules autori - sées à divulguer les biographies et les photographies des candidats et à les placer aux endroits les plus fréquentés de la communauté.

Les biographies feront état des méri- tes, de la capacité et des conditions personnelles permettant aux candidats d'occuper cette charge ou toute autre qu'on pourrait lui confier en tant que membre de l'assemblée municipale. Toute autre activité assignée sera réali- sée sur un pied d'égalité. Par ailleurs, aucune autre forme de propagande électorale à titre personnel ou indivi- duel ne sera autorisée.

Election des délégués aux assemblées municipales du pouvoir populaire.

Le jour du scrutin, une heure avant le début du vote, les bureaux de vote sont constitués aux collèges respectifs. Leurs membres procèderont à y vérifier l'état des urnes et les autres conditions préservant le secret du vote. Pour voter, l'électeur devra présenter sa carte d'identité - ou une pièce d'identité dans le cas des institutions armées - pour prouver sa condition d'électeur.

Dépouillement des votes aux collèges électoraux.

Une fois le scrutin clos, le président du bureau de vote ouvre l'urne et procè- de, conjointement avec les autres membres, au dépouillement des votes. Vu le caractère public de l'acte de dépouillement, les représentants des organisations sociales, les candidats, les citoyens et les étrangers intéressés, pourront y assister . Les résultats du dépouillement sont consignés dans un document officiel qui est lu en présence des participants. Les résultats des scrutins effectués dans chaque collège, les voix obtenues par chaque candidat et le nombre de bul- letins nuls et blancs sont affichés publiquement.

Dépouillement des votes à la circons - cription électorale.

La Commission électorale de circons - cription est saisie des résultats du scru- tin dans chaque collège électoral, ainsi que des autres documents utilisés dans le processus de vote. La Commission procède au dépouillement des bulle- tins afin de déterminer le candidat élu. Les résultats sont af fichés publique - ment à l'entrée de chaque collège élec- toral et à d'autres sites de la circons cription.

Vérification du dépouillement des votes par la commission électorale municipale.

Proclamation des résultats. Une fois reçus les résultats du dépouillement des bulletins, réalisé par les commissions électorales de cir- conscription, la commission électo - rale municipale procède à vérifier sa validité, à proclamer les résultats et à remettre aux délégués élus les cer - tificats correspondants.

Deuxième tour de scrutin.

Au cas où aucun des candidats nom- més dans la circonscription n'attein - drait plus de la moitié des voix valables exprimées par les électeurs, la Commission électorale au niveau de la circonscription décidera de procéder à un deuxième tour dans les dix jours sui - vants le scrutin.

Nomination des candidats à délégués aux assemblées provinciales et à dépu- tés à l'assemblée nationale du pouvoirpopulaire.

A la date fixée par le Conseil d'Etat, les assemblées municipales, formées des délégués élus par la population, se réunissent en séance extraordinaire pour nommer les candidats à délégués aux assemblées provinciales et à l'Assemblée nationale. Les commissions des candidatures sont chargées d'élaborer les listes contenant les noms des délégués de circonscription proposés et des personnalités éminen - tes, dont des étudiants, travailleurs, scientifiques, intellectuels, dirigeants et paysans, entre autres, et de présenter aux assemblées municipales les projets de candidatures à candidats aux assem- blées provinciales et à députés, à des fins de nomination par celles-ci. Le président de l'assemblée soumet aux voix la proposition présentée par la Commission des candidatures. On procède ensuite au vote à main levée. Seront nommés candidats les person- nes ayant obtenu plus de la moitié des voix. Si l'une quelconque des person - nes proposées n'atteint pas plus de la moitié des voix, la Commission des candidatures soumet une nouvelle proposition qui fera l'objet d'une procédure similaire.

Divulgation des candidats à délégués aux assemblées provinciales et à dépu - tés à l'assemblée nationale du pouvoir populaire.

Les commissions des candidatures aux niveaux national, provincial et munici- pal veilleront à assurer que les électeurs soient informés des candidats à délé- gués aux assemblées provinciales et à députés. A cette fin, elles affichent publiquement la photographie et la biographie de chaque candidat et orga - nisent des réunions des voisins où les biographies des candidats sont lues. Les candidats, tous ensemble, partici - pent à des rencontres et à des échan- ges de vues dans des centres de tra- vail, écoles, coopératives agricoles et unités militaires, entre autres, du ter- ritoire qui les a nommés. Ils rencontrent aussi les dirigeants des organisa - tions sociales et les électeurs dans les quartiers et les localités.

Election des délégués aux assemblées provinciales et des députés à l'assemblée nationale du pouvoir populaire.

L'organisation des élections des délé- gués aux assemblées provinciales et des députés à l'Assemblée nationale est similaire à celle retenue pour l'élec - tion des délégués aux assemblées municipales. De par la complexité de ces élections, certains éléments de la procédure suivie sont différents : - L'élection a lieu par commune ou par district électoral. Des districts électoraux d'au moins 50 000 personnes sont créés dans les communes de plus de 100 000 habitants. - La commission électorale municipale se charge du dépouillement des votes et de proclamer les candidats élus. Dans les communes divisées en dis- tricts, le dépouillement du scrutin est réalisé par la Commission élec- torale du district qui soumet les résultats à la commission électorale municipale correspondante. - Pour être élu à ces élections, chaque candidat doit obtenir plus de la moitié des voix valables exprimées dans la commune ou dans le district électoral, le cas échéant. - Si un ou plusieurs candidats ne sont pas élus, le Conseil d'Etat fixe la date de l'élection.

Assemblée provinciale et assemblée municipale.

Ces assemblées constituent les organes suprêmes de l'Etat dans leurs territoires respectifs. Elles sont investies de la plus haute autorité dans l'accomplissement de leurs fonctions. Elles sont consti - tuées dans le délai fixé par la loi après les élections.

Conseils populaires.

Le Conseil populaire, organe local du pouvoir populaire à caractère repré - sentatif, est investi de la plus haute autorité dans l'accomplissement de ses fonctions. Il coiffe un territoire donné, soutient l'assemblée muni- cipale dans l'exercice de ses attribu- tions et veille à ce que les besoins des habitants du territoire soient dûment pris en considération. Le Conseil populaire, qui comprend au minimum cinq circonscriptions ou moins pour des raisons justifiées, est créé dans les villes, villages, quartiers, localités et zones rurales. Le Conseil populaire est composé de la plupart des délégués élus dans les cir - conscriptions concernées et des repré - sentants désignés par les organisations sociales, les institutions et les entités les plus importantes du territoire. Le Conseil populaire doit, parmi ses principales fonctions, veiller à promou- voir le développement des activités de production et service et à satisfaire les besoins de la population, à favoriser la participation de la population et de la communauté à la solution des problèmes, à coordonner les actions et la coopération entre les entités basées sur son territoire, ainsi qu'à contrôler leurs activités.

Constitution de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire. Election du pré- sident, du vice-président et du secrétaire et du conseil d'état.

Les députés à l'Assemblée nationa - le du pouvoir populaire se réunis- sent, dans un délai de 45 jours à compter de la date de leur élection, à l'endroit, à la date et à l'heure fixés par le Conseil d'Etat. Cette séance, à laquelle doivent participer plus de la moitié des députés élus, est conduite par le président de la Commission électorale nationale. Au cours de cette séance, les députés prêtent serment. La constitution de l'as - semblée ouvre une nouvelle législature. Une fois constituée, l'Assemblée procè- de à élire son président, son vice-président et son secrétaire par le vote secret et direct. Elle procède ensuite à élire le Conseil d'Etat - organe permanent de l'Assemblée nationale, formé de 31 membres - ainsi que son président, le premier vice-président, cinq vice- présidents, un secrétaire et les aut - res membres.

Qu'est-ce que l'Assemblée nationale du pouvoir populaire ?

L'Assemblée nationale du pouvoir populaire, organe suprême du pouvoir de l'Etat, représente et exprime la volonté souveraine de tout le peuple. L'Assemblée est le seul organe de la République qui soit doté de pouvoirs constituants et législatifs. Ses attributions sont, entre autres, les suivantes : accorder des réformes par- tielles à la Constitution de la République ; adopter, modifier ou abroger des lois ; révoquer des décrets-lois édictés par le Conseil d'Etat ; adopter des plans natio- naux de développement économique et social et le budget de l'Etat ; déclarer l'état de guerre en cas d'agression mili- taire et approuver les traités de paix ; désigner le Conseil des ministres et élire le président, les vice-présidents et les autres juges du Tribunal suprême populaire, le procureur général et les vice- procureurs généraux de la République.

Attributions du conseil d'état.

Le conseil d'Etat est l'organe de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire qui la représente entre deux sessions, qui exécute les accords de celle-ci et accomplit les autres fonctions que lui accorde la Constitution ; Il a un caractère collégial et, sur le plan international, assume la représentation suprême de l'Etat cubain. Il est habilité, entre autres, à détermi - ner la tenue de sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale ; à fixer la date des élections en vue de son renou - vellement périodique ; à édicter des décrets-lois ; à nommer les membres du Conseil des ministres ; à donner des instructions générales aux tribunaux et au ministère public général de la République et à faire grâce.

Commissions de travail de l'assemblée nationale du pouvoir populaire.

L'Assemblée nationale est habilitée à créer des commissions de travail for - mées de députés qui, tout au long de l'année, l'aident à contrôler les organes de l'Etat et du gouverne- ment, à élaborer des projets de loi et des accords, à émettre des avis sur les projets soumis à son examen et à faire des études ponctuelles. L'Assemblée nationale a aussi le pou- voir de créer des commissions tempo - raires, compte tenu des intérêts spécifiques dans les divers domaines de la vie socioéconomique du pays. Les Cubains sont persuadés que le degré de développement démocra - tique atteint dans leur pays peut être dépassé. Certes, le peuple cubain a apporté plusieurs modifications impor- tantes au système, ainsi qu'à ses méthodes et à ses mécanismes. Des efforts sont consentis pour le perfec- tionner. Il y a un objectif pour lequel il faut lutter toujours, à savoir faire en sorte que le peuple participe pleine - ment, véritablement et systématiquement à la direction et au contrôle de la société - essence de la démocratie. Les défenseurs de la démocratie ne seront jamais satisfaits des progrès accomplis. Ils trouveront toujours de nouveaux sti - mulants pour poursuivre la lutte.