CORONAVIRUS ORDONNANCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE SUITE A LA REQUÊTE DE L"UGTG CONTRE L"ARS ET LE CHU

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 27 mars 2020, le syndicat UGTG (Union générale des travailleurs de Guadeloupe), a demandé au juge d’enjoindre à l’Agence Régionale de Santé de la Guadeloupe (ARS) et au Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe (CHU) :

1°) de passer commande auprès des sociétés SA Novacyt ou Alltest Biotech, via le revendeur Sobiotech Consult de 200 000 tests de dépistage du Covid-19, corres- pondant à la moitié de la popula- tion guadeloupéenne ;

2°) de passer commande des doses nécessaires au traitement de l’épidémie de Covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azi- thromycine, comme défini par l’IHU Méditerranée infection, pour 20 000 patients.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est rem- plie compte tenu de la dégrada- tion constante de l’état sanitaire du pays, et en particulier de la Guadeloupe dû à la propagation très rapide du virus Covid-19 ;

- la situation sanitaire du pays exige que soient prises des mesures de test de la population beaucoup plus étendues ainsi que des mesures de diffusion et d’utilisation de traite- ments à base d’hydroxychloro- quine et d’azithromycine ;

Par un mémoire enregistré le 26 mars 2020, le CHU de Guade- loupe, conclut au rejet de la re- quête, à titre principal, pour irre- cevabilité, faute d’intérêt à agir du syndicat requérant et, à titre sub- sidiaire, que les conclusions rela- tives aux commandes de tests ne sont pas fondées ; que les conclu- sions relatives aux commandes des doses nécessaires au traite- ment de l’épidémie de Covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azi- thromycine sont devenues sans objet depuis l’intervention du décret 2020-314 du 25 mars 2020. Le CHU de Guadeloupe demande également la condam- nation du syndicat UGTG à lui ver- ser une somme de 3 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2020, l’ARS de Guadeloupe, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, faute d’intérêt à agir du syndicat requérant, à titre subsidiaire au rejet de la requête pour être mal fondée, et à la condamnation du syndicat requérant à lui verser 3 500 euros.

Sur le fond, l’ARS soutient qu’il n’existe pas de lien entre la carence supposée et la liberté fon- damentale invoquée ; que le juge des référés ne peut ordonner des mesures structurelles ; que l’ARS n’a pas compétence pour appli- quer les mesures sollicitées ; que les mesures de confinement ont été prises à temps ; que la poli- tique de dépistage du gouverne- ment évolue en permanence ; que le recours à l’hydroxychloroquine fait l’objet d’études ; que toutes les mesures possibles ont été prises ne faisant apparaitre aucune carence des autorités.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 27 mars 2020, M. Eli Domota, Mme Claudine Maraton et M. Gaby Clavier, concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens que la requête initiale en soutenant que leur intervention est fondée sur leur qualité de résidents en Guadeloupe et de salariés, pour M. Clavier, de l"hôpital.

Après instruction de tous les éléments juridiques et tech- niques du dossier et avoir entendu les représentants de toutes les parties en présence, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de l"ARS et du CHU et a pris cette ORDONNANCE :

Article 1 :L’intervention volon- taire de M. Eli Domota, Mme Claudine Maraton et M. Gaby Clavier est admise.

Article 2 :Il est enjoint au Centre Hospitalier Universitaire de la Gua-deloupe (CHU) et à l’Agence Régionale de Santé de la Guadeloupe de passer com- mande des doses nécessaires au traitement de l’épidémie de Covid-19 par l’hydroxychloro- quine et l’azithromycine, com- me défini par l’IHU Méditer- ranée infection, et de tests de dépistage du covid-19, le tout en nombre suffisant pour cou- vrir les besoins présents et à venir de la population de l’archi- pel Guadeloupéen et dans le cadre défini par le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020.

Article 3 :les conclusions du CHU de la Guadeloupe et de l’ARS de Guadeloupe présentées au titre des dispositions de l"arti- cle L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :La présente ordon- nance sera notifiée au syndicat UGTG (Union générale des tra- vailleurs de Guadeloupe) à l’Agence Régionale de Santé de la Guadeloupe (ARS) et au Centre Hospitalier Univer- sitaire de la Guadeloupe (CHU). Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe.

Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2020 où siégeaient : M. Didier Sabroux, président du tribunal administratif de la Guadeloupe, pré- sidant ; M. Olivier Guiserix, vice-pré- sident et Mme Brigitte Pater, pre- mier conseiller, juges des référés.

Fait à Basse-Terre, le 28 mars 2020