L'épandage aérien : La banane et l'homme !

A la demande du groupement de banane «Les Producteurs de Guadeloupe»,le Préfet de la Guadeloupe a pris un arrêté préfectoral le 10 janvier 2012,autorisant l'épandage aérien de produits phytosanitaires sur les bananes de Guadeloupe pour une durée de 6 mois.Cet épandage aérien vise à lutter contre les attaques de la cercosporiose noire et jaune qui attaquent lesplantations de bananes et présenteraient d'après les éléments contenus dansle dossier de demande d'autorisation un véritable menace pour la production bananière.

L' exécution et l'organi - sation de la lutte cont - re les cercosporioses sont confiées à une société : l'EURL le SER VIPROBAM dont l'unique actionnaire est les Producteurs de Guadeloupe.

Le dossier de demande d'au- torisation ne manque pas d'é - léments d'analyse technique et économique pour emporter l'adhésion. Mais il reste très évasif sur les conséquences de l'épandage aérien sur l'envi- ronnement et sur l'homme. Il est surtout muet sur le nom et les caractéristiques des pro- duits utilisés pour le traitement des cercosporioses.

Pourtant, le problème de l'é- pandage aérien est une activi - té très encadrée dans le cadre de l'Union Européenne.

Les divers textes législatifs ou réglementaires français ou européens adoptés à ce jour affichent clairement la volonté d'arriver à terme à une interdiction totale des pulvéri - sations par aéronef.

Les autorisations d'épandage sont accordées dans des cas très particuliers cités dans une direc - tive européenne de 1988 : - Lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions viables ;

- Les pesticides utilisés doivent être expressément approuvées pour la pulvérisation par l'Etat membre ;

- Pour les entreprises qui disposent d'un certificat decompétence.

L'arrêté préfectoral prend-il en compte toutes les règles en la matière. En tout cas il nous semble qu'il manque une considération de taille dans cet arrêté c'est l'absence de prise en compte de la santé de l'homme. Même s'il est recom - mandé d'afficher le nom des produits, nulle part dans cet arrêté nous ne savons pas pour quels produits cette dérogation a été accordée.

Cela pose vraiment un problème pour tous ceux qui sont condamnés à vivre pour longtemps encore sur des terres empoisonnées à la chlordécone.

ARRETE DE LA PREFECTURE

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation

Une dérogation à l'interdiction de l'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime est accordée à la société «Les Producteurs de Guadeloupe» (LPG), ci-après désignée par «le donneur d'ordre», pour lutter contre les cercosporioses jaune (Mycosphaerella musicola) et noire (Mycosphae- rella fifensis)dans les cultures de banane (tous types) selon la procédure relative aux dérogations annuelles sur les communes de laGuadeloupe.

ARTICLE 2 : Durée de la dérogation

La dérogation accordée à l'article 1 prend effet à la date de publication et est valable jusqu'au 30 juin 2012

ARTICLE 3 : Déclaration

La déclaration préalable prévue à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 sus-visé est adressée au Préfet au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue du trai- tement aérien. Une copie est simultanément transmise à la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, Service de l'Alimentation.

Le donneur d'ordre tient égale- ment à la disposition des agents de ces services la liste des produc - teurs de banane concernés par chaque chantier d'épandage aérien ainsi que les coordonnées cadastrales des parcelles faisant l'objet de cette déclaration.

ARTICLE 4 : Information

L e donneur d'ordre doit porter à la connaissance du public la réali - sation d'un épandage aérien au plus tard 48 heures avant le trai - tement, et notamment : o il informe les mairies des commu - nes concernées par l'épandage aérien du contenu de la déclaration préalable et demande l'af fichage en mairie de ces informations ; o il réalise un balisage du chantier , notamment par voie d'af fichage sur les voies d'accès à la zone traitée. Les produits utilisés et les coordonnées des services en charge des contrôles sont mentionnés sur les af fiches.

Il doit par ailleurs informer , par fax et par mail, les syndicats apicoles concernés par la zone à traiter de manière à ce que ces derniers soient informés au plus tard 48 heures avant l'opération de traitement.

ARTICLE 5 : Zones d'inter diction de traitement aérien

Sans préjudice des obligations fixées par l'article 2 de l'arrêté du 12 sep - tembre 2006 susvisé, lors des épan - dages aériens, l'opérateur doit respecter une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants : a) Habitations et jardins ; b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents : c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, ainsi que les réserves naturelles au titre respectivement des articles L 331-1 à L. 331-25 et L. 332-1 à L. 332-27 du code del'environnement.

ARTICLE 6 : Zones d'interdiction de traitement aérien par rapport aux points d'eau

Sans préjudice des obligations fixées par l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé et des décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits spéci- fiant une zone non traitée de lar- geur supérieure, lors des épanda- ges aériens, l'opérateur doit respecter une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants : a) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des captages pris en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique; b) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et maraissalants; c) Littoral des communes visées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, lacs et étangs d'eau douce ou saumâtre, cours d'eau définis par l'arrêté préfectoral n"2011-1488/SG/SCI/DAAF du 13 décembre 2011.

ARTICLE 7 : Rappels de la réglemen - tation concer nant l'utilisation de pr o - duits phytosanitair es

Sans préjudice des dispositions du Code de la Santé Publique et du Code du T ravail, toutes les précautions seront prises pour éviter les risques d'intoxication pendant et après le temps de manipulation et d'applica - tion des produits.

Conformément à l'arrêté du 12 septembre 2006, il est rappelé que :

o Le personnel travaillant dans les plantations est tenu de respecter les délais de rentrée prévus au Il de l'article 3, o Quelle que soit l'évolution des conditions météorologiques durant l'utilisation des produits, des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter leur entrainement hors de la parcelle ou de la zone traitée (article 2 del'arrêté), o Les produits ne peuvent être utilisés en pulvérisation que si le vent a un degré d'intensité infé - rieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort (article 2 de l'arrêté), o Les aéronefs doivent être équi - pés de «moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques» (système «anti-dérive») qui fig urent sur la liste publiée au Bulletin of ficiel du ministère de l'agriculture et de la pêche (Annexe 3 point 2),

ARTICLE 8 : Enregistrement des traitements

Les opérateurs de traitements aériens prestataires des donneurs d'ordre enregistrent, sous forme numérique, les déplacements qu'ef- fectuent les aéronefs pendant la pul- vérisation des produits phytosanitaires et des adjuvants.

Conformément, en particulier, au V de l'article L. 250-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime, les opérateurs de traitements aériens prestataires des donneurs d'ordre tiennent à disposition des agents de contrôle les enregistrements ci-dessus, sous forme brute ou retraitée (extraits cartographiques...). Ces enregistrements sont à conserver trois ans.

ARTICLE 9 : Dispositions particulières

Conformément aux recomman- dations effectuées par le CIRAD en 2010 pour lutter contre l'ap- parition de résistance aux fongi- cides, le donneur d'ordre s'enga- ge à alterner les différents produits de traitement contre les cercosporioses. Un bilan de l'utili- sation de ces différentes molécules sera produit après trois mois de traitement et un autre dans un délai d'un mois après la date d'expiration de la dérogation accordée par cet arrêté.

ARTICLE 10 :

T oute personne contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible des sanctions prévues par le Code Rural et de la Pêche Maritime, article L.253-17.

ARTICLE 11 :

Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à comp - ter de sa publication, d'un recours : o gracieux auprès de M. le Préfet de la région Guadeloupe, rue Lardenoy - 97100 Basse-T erre. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. o contentieux déposé auprès duT ribunal Administratif - Quartier d'Orléans. Allée Maurice Micaux 97109 Basse-T erre Cedex. Ce recours peut également s'exercer dans un délai de deux mois sui - vant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

ARTICLE 12 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et af fiché dans les mairies.

Le Préfet, Amaury de Saint-Quentin